J.O. Numéro 179 du 5 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11872

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 99-273 du 29 juin 1999 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de l'Aveyron


NOR : CSAX9901273S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision no 99-154 du 20 avril 1999 relative à un appel aux candidatures dans le département de l'Aveyron ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 11 mai 1999, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 29 juin 1999 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 179 du 05/08/1999 page 11872 à 11875


NOTES
(1) PAR image de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 260o. PAR son de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 260o.
(2) PAR de 55 W dans la direction d'azimut 225o ; 28 W dans la direction d'azimut 355o.
(3) PAR image de 0,55 W dans la direction d'azimut 140o ; 0,55 W dans la direction d'azimut 270o. PAR son de 10 mW dans la direction d'azimut 140o ; 10 mW dans la direction d'azimut 270o.
(4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 10o.
(5) PAR de 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 280o ; 0,2 W dans la direction d'azimut 25o.
(6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 45o ; 4 W dans la direction d'azimut 300o ; 2 W dans la direction d'azimut 160o.
(7) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 160o.
(8) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155o et 300o.
(9) PAR de 1,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 280o.
(10) PAR image de 130 W dans la direction d'azimut 120o ; 52 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 315o ; 33 W dans la direction d'azimut 360o. PAR son de 3,3 W dans la direction d'azimut 120o ; 1,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 315o ; 0,8 W dans la direction d'azimut 360o.
(11) PAR de 4,5 W dans la direction d'azimut 0o.
(12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 0o.
(13) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 40o.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 75o ; 1 W dans la direction d'azimut 225o ; 1 W dans la direction d'azimut 335o.
(15) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 135o ; 3 W dans la direction d'azimut 245o.
(16) PAR de 6,5 W dans la direction d'azimut 15o.
(17) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 300o.
(18) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 110o ; 25 W dans la direction d'azimut 180o.
(19) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 80o ; 3,5 W dans la direction d'azimut 320o.
(20) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 230o.
(21) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 85o.
(22) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 160o ; 8 W dans la direction d'azimut 270o.
(23) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 310o ; 13 W dans la direction d'azimut 20o.
(24) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 240o.
(25) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 190o.
(26) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 230o.
(27) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315o.
(28) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 35o.
(29) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 85o.
(30) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285o et 105o ; 10 W dans la direction d'azimut 195o ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 160o ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 280o.
(31) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 100o ; 3 W dans la direction d'azimut 335o ; 1,5 W dans la direction d'azimut 260o.
(32) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 215o.
(33) PAR de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295o et 65o.
(34) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 95o ; 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 25o ; 1,2 W dans la direction d'azimut 210o.
(35) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 30o.
(36) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 110o.
(37) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 260o.
(38) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 55o.
(39) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 325o.
(40) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 335o.
(41) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 80o ; 13 W dans la direction d'azimut 265o ; 6 W dans la direction d'azimut 170o.
(42) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 115o.
(43) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 25o.
(44) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 165o ; 16 W dans la direction d'azimut 245o.
(45) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 170o ; 0,7 W dans la direction d'azimut 125o ; 0,7 W dans la direction d'azimut 215o.
(46) PAR de 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 40o ; 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 170o.
(47) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 340o.
(48) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 0o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.